Comme on pouvait s’y attendre, peut-être poussés par la situation que nous vivons à cause de COVID-19, ce qui a conduit à la nécessité de mettre en place, à titre de mesure extraordinaire et temporaire, le fait que les assemblées des actionnaires et des associés puissent se tenir par voie télématique et sans qu’il soit nécessaire de le prévoir dans ses statuts de la société, finalement, la loi sur les sociétés de capitaux a été modifiée en ce qui concerne l’assistance télématique et la tenue de assemblées télématiques.

Cette modification a été effectuée par la loi 5/2021, du 12 avril, qui modifie le texte révisé de la loi sur les sociétés de capitaux, approuvé par le décret royal législatif 1/2010, du 2 juillet, et d’autres règlements financiers, en termes d’encouragement de l’engagement à long terme des actionnaires dans les sociétés cotées.

Bien que l’objectif principal de cette loi soit de transposer dans l’ordre juridique espagnol la directive (UE) 2017/828 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en ce qui concerne l’encouragement de l’engagement à long terme des actionnaires dans les sociétés cotées, le fait est qu’elle a également été utilisée pour modifier l’article 182 et ajouter un nouvel article, 182 bis, à la loi sur les sociétés de capitaux (LSC).

Suite à la modification susmentionnée, qui entrera en vigueur le 3 mai 2021, l’article 182 de la LSC sera désormais rédigé comme suit :

 » Article 182 : Assistance télématique.

Si les statuts prévoient la possibilité d’assister à l’assemblée par voie télématique, garantissant dûment l’identité du sujet, l’appel décrira les termes, les formes et les méthodes d’exercice des droits des associés fournies par les administrateurs pour permettre le bon déroulement de l’assemblée. En particulier, les administrateurs peuvent déterminer que les interventions et les propositions d’accords qui, conformément à la présente loi, ont l’intention de faire ceux qui vont y assister par des moyens télématiques, soient envoyés à la société avant l’heure de la constitution de l’assemblée. Les réponses aux associés ou à leurs représentants qui, assistant par voie télématique, exercent leur droit à l’information pendant l’assemblée, sont faites pendant l’assemblée elle-même ou par écrit dans les sept jours qui suivent la fin de l’assemblée ».

Il convient de rappeler qu’avant la loi 5/2021 (et jusqu’à son entrée en vigueur), la possibilité d’assistance télématique aux assemblées n’était prévue par la LSC, dans l’article 182, que pour les sociétés anonymes. Rien n’était dit sur cette possibilité pour les autres types de sociétés de capitaux, ce qui ne veut pas dire qu’elle n’était pas interprétée de manière extensive et par analogie pour le reste des sociétés, sans préjudice de l’insécurité juridique qu’une telle extension pourrait entraîner.

Avec la modification introduite par la loi 5/2021 dans l’article 182 LSC, la référence expresse aux « sociétés anonymes » dans ledit article est éliminée et le terme actionnaires est remplacé par le terme associés, éliminant ainsi tout besoin d’interprétation extensive et toute incertitude juridique. En d’autres termes, la possibilité d’une assistance télématique est ouverte à tous les types de sociétés de capitaux (société anonyme, société à responsabilité limitée et société en commandite par actions). Encore faut-il que cette possibilité d’assistance à l’assemblée par voie télématique soit inscrite dans les statuts de la société.

D’autre part, un article 182 bis a été ajouté à la LSC, dont le libellé est le suivant :

 » Article 182 bis. Assemblée exclusivement télématique.

  1. Outre les dispositions de l’article précédent, les statuts peuvent autoriser la convocation par les administrateurs d’assemblées qui se tiennent sans l’assistance physique des associés ou de leurs représentants. Pour tout ce qui n’est pas prévu par la présente disposition, les assemblées exclusivement télématiques sont soumises aux règles générales applicables aux assemblées en présentiel, adaptées le cas échéant aux particularités découlant de leur nature.
  2. La modification des statuts autorisant la convocation des assemblées exclusivement télématiques doit être approuvée par des associés représentant au moins deux tiers du capital présent ou représenté à l’assemblée.
  3. La tenue de l’assemblée exclusivement télématique sera soumise dans tous les cas à la condition que l’identité et la légitimité des associés et de leurs représentants soient dûment garanties et que tous les assistants puissent effectivement participer à l’assemblée par des moyens appropriés de communication à distance, tels que l’audio ou la vidéo, complétés par la possibilité de messages écrits au cours de l’assemblée, tant pour exercer en temps réel les droits de parole, d’information, de proposition et de vote qui leur correspondent, que pour suivre les interventions des autres assistants par les moyens précités. À cet effet, les administrateurs doivent mettre en œuvre les mesures nécessaires en fonction de l’état de la technique et des circonstances de la société, notamment du nombre de ses associés.
  4. La convocation informe des formalités et des procédures à suivre pour l’inscription et la préparation de la liste des assistants, pour l’exercice de leurs droits et pour la prise en compte adéquate dans le procès-verbal des délibérations de l’assemblée. En aucun cas, l’assistance ne peut être subordonnée à une inscription effectuée plus d’une heure avant le début prévu de l’assemblée.
  5. Les réponses aux associés ou à leurs représentants qui exercent leur droit à l’information pendant l’assemblée sont régies par les dispositions de l’article 182.
  6. La assemblée exclusivement télématique est réputée se tenir au siège social, quel que soit le lieu où se trouve le président de la assemblée.
  7. Les dispositions contenues dans le présent article s’appliquent également à la société à responsabilité limitée. ».

 

L’introduction de cet article dans la LSC ouvre la possibilité de tenir des assemblées exclusivement par voie télématique, c’est-à-dire sans la présence physique d’aucun des associés ou de leurs représentants.

Il convient de rappeler que, hormis les modifications introduites par la loi 5/2021 concernant les assemblées télématiques, la possibilité d’assister aux assemblées par voie télématique reste en vigueur pendant toute l’année 2021 (mesure extraordinaire anti-Covid-19), même lorsque cette possibilité n’est pas prévue dans les statuts de la société.