Dans cet article, nous examinons si le producteur ou le fabricant doit répondre pour un produit défectueux sans limite de temps ou si, au contraire, il existe des limites légales qui couvrent une responsabilité limitée dans le temps pour le producteur/fabricant d’un produit défectueux.

Un « produit défectueux » est un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, compte tenu de toutes les circonstances et notamment de sa présentation, de l’utilisation raisonnablement prévisible du produit et du moment de sa mise en circulation.

 

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La réponse à cette question se trouve dans le Décret royal législatif 1/2007, du 16 novembre, qui a approuvé le texte révisé de la Loi générale de défense des consommateurs et des usagers et d’autres lois complémentaires. Et la réponse est positive puisque les droits reconnus à la partie lésée par un produit défectueux sont éteints au bout de 10 ans à compter de la date de mise en circulation du produit spécifique à l’origine du dommage.

Par conséquent, les fabricants ne devraient pas être responsables de dommages-intérêts s’ils sont réclamés après 10 ans à compter de la date de mise en circulation du produit en question. C’est ce que l’on appelle en termes juridiques la caducité de l’action.

Cette limitation, qui figurait déjà dans la loi 22/1994 sur les produits défectueux, désormais abrogée, trouve son origine dans le respect par l’Espagne de la directive européenne 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité pour les dommages causés par les produits défectueux.

L’article 11 de la directive stipule que :

« Les États membres prévoient dans leur législation que les droits conférés aux personnes lésées en vertu de la présente directive s’éteignent à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date à laquelle le producteur a mis en circulation le produit qui a causé le dommage, sauf si la personne lésée a engagé une action en justice contre le producteur. »

Dans les considérants de la directive, il est indiqué qu’il n’est pas raisonnable de tenir le producteur pour responsable de l’état défectueux de son produit pendant une période illimitée, raison pour laquelle il est nécessaire de prévoir un délai de prescription commençant à la date de mise en circulation du produit spécifique, après lequel les droits de la personne lésée s’éteignent. Le considérant précise notamment :

« Considérant que les produits s’usent avec le temps, que des normes de sécurité plus strictes sont élaborées et que les connaissances scientifiques et techniques progressent ; qu’il serait donc déraisonnable de rendre le producteur responsable de l’état défectueux de son produit pour une durée illimitée ; que la responsabilité devrait donc s’éteindre après un délai raisonnable, sans préjudice des actions en justice en cours. »

Cette limitation de responsabilité est particulièrement pertinente pour le secteur de la santé et s’applique également aux dispositifs médicaux implantables tels que les prothèses. En fait, il est courant d’entendre dans le secteur de la santé que la plupart des prothèses médicales ont une durée de vie moyenne de 10 ans, après quoi il est conseillé de les remplacer ou de les substituer. C’est la situation actuelle, mais étant donné que la science fait constamment de grands progrès, nous ne pouvons pas exclure qu’à l’avenir cette limitation soit modifiée si la science et la recherche peuvent garantir une plus longue durabilité des produits en question.

 

CE QUE L’ON ENTEND PAR « MISE EN CIRCULATION DU PRODUIT »

L’interprétation de ce qu’il faut entendre par le moment de « mise en circulation du produit » a été particulièrement controversée, notamment dans les cas où différents intermédiaires interviennent avant la mise sur le marché. Toutefois, cette question a été clarifiée par la Cour de justice européenne (première chambre) dans l’affaire Declan O’Byrne c. Sanofi Pasteur MSD Ltd, arrêté du 9 février 2006 (CJCE/2006/34) et qui précise qu’un produit est mis en circulation lorsqu’il quitte le processus de fabrication et entre dans le processus de commercialisation et reste à la disposition du public pour être utilisé ou consommé. Quand faut-il comprendre ce moment dans le cas d’un dispositif médical implantable ? : lorsque le médecin/hôpital/professionnel achète la prothèse au fabricant ou lorsque le patient est implanté ? De mon point de vue, ils pourraient être considérés comme les deux, mais il semble plus garanti ou du moins identifiable de manière plus précise la date de l’implant.

 

EXCEPTION QUALIFIÉE

Comme pour toute règle, il existe des exceptions à cette règle : si, dans les dix ans suivant la mise en circulation du produit, une réclamation légale a déjà été faite, alors l’action n’est pas prescrite.

Il est important de noter que l’action en justice mentionnée dans le règlement doit avoir été engagée en relation avec le produit défectueux spécifique, sans qu’il soit possible pour la partie affectée de faire valoir d’autres revendications légales en relation avec des produits de la même série ou du même lot par d’autres parties affectées. Cette situation pourrait être courante dans le domaine des dispositifs médicaux implantables. Je vais donner un exemple pour clarifier cette nuance : imaginons plusieurs personnes affectées par un lot particulier de dispositifs médicaux implantables (prothèses mammaires, prothèses dentaires, etc.). Alors, le fait que l’une des personnes affectées « X » ait introduit une action en justice contre le fabricant avant que les 10 ans ne se soient écoulés ne préserve pas le cours de ces 10 ans pour le reste des personnes affectées « Y », du moins à la lumière de la jurisprudence et de la réglementation espagnoles.

En bref, les fabricants sont responsables de leurs produits défectueux, mais pas de manière illimitée dans le temps. Les droits de la partie lésée expirent 10 ans après la mise en circulation du produit. Une autre chose est le délai de prescription de l’action de la partie lésée, qui a 3 ans pour réclamer depuis qu’il a subi le dommage. Toutefois, s’il s’avère que le dommage apparaît après 10 ans, il ne sera plus en mesure de faire valoir son droit à l’encontre du fabricant.